Commentaire sur la décision Roy c. Roy – Quand la fin de non-recevoir fondée sur la bonne foi doit suppléer les articles 1405 et 1406 C.c.Q.

RÉSUMÉ :

L’auteure commente cette décision dans laquelle la Cour du Québec conclut qu’on peut opposer une fin de non-recevoir au demandeur qui a manqué à son devoir de bonne foi lors de la formation du contrat.

INTRODUCTION

Dans la décision Roy c. Roy, M. Roy obtient de ses enfants, quelques jours après le décès de leur mère, qu’ils partagent avec lui, à la suite d’un certain chantage, le bénéfice d’une assurance-vie sur la tête de son ancienne épouse. Bien que la vulnérabilité émotionnelle des enfants ne puisse constituer un vice de consentement leur permettant de réclamer l’annulation du contrat de partage conclu avec leur père, il est permis d’opposer une fin de non-recevoir à ce dernier, puisqu’il a manqué à son devoir de bonne foi lors de la formation de ce contrat.

TABLE DES MATIÈRES

I– LES FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

II– LA DÉCISION

III– LE COMMENTAIRE DE L’AUTEURE

A. L’importance de la bonne foi dans la reconnaissance des effets de l’exercice de la volonté
B. L’incohérence des règles en matière de lésion entre majeurs
C. La vulnérabilité informationnelle des membres d’une même famille

CONCLUSION

Ce contenu a été mis à jour le 23 août 2014 à 12 h 36 min.